Appel d’offres restreint – code de la commande publique

Appel d'offres restreint

L’appel d’offres restreint est une des deux formes appel d’offres (il peut être ouvert ou restreint) et fait partie des procédures formalisées du code de la commande publique.

C’est une procédure utilisée lorsque la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils de procédure formalisée.

Comme sa forme ouverte l’appel d’offres appel restreint n’autorise pas la négociation.

Dans cette forme, seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre. L’entreprise transmet d’abord une candidature puis, si elle est sélectionnée une offre. Elle recevra alors les cahiers des charges (Articles R2161-6 à R2161-11).

L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres ouvert ou restreint (Article R2124-2).

Section 1 : Appel d’offres

Article L2124-2

L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

Article R2124-2 [Libre choix de l’appel d’offres ouvert ou restreint]

L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes :

1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;

2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.

Sous-section 2 : Appel d’offres restreint (art. R2161-6 à art. R2161-11)

Article R2161-6

Les délais minimaux de réception des candidatures sont :

1° Pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ;

2° Pour les entités adjudicatrices, de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Article R2161-7

Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R2161-8

Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-7 peut être ramené :

1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :

  1. a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
  2. b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;

2° A vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ;

3° A dix jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

Article R2161-9

Un pouvoir adjudicateur autre qu’une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R2161-10

Une entité adjudicatrice peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, elle fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R2161-11

L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

Source : Légifrance (30/06/19)

Procédure restreinte (Appel d’offres restreint, …) au sens de la directive 2014/24/UE

1. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence contenant les informations visées à l’annexe V, partie B ou C, le cas échéant„ en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65.

Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

3. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;

b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

4. Les États membres peuvent prévoir que toutes les catégories, ou certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

5. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2 du présent article peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 22, paragraphes 1, 5 et 6.

6. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifié par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer:

a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;

b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

(Source : Art. 28 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)