Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession NOR: EINM1600216A

JORF n°0126 du 1 juin 2016 – Texte n°32

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/25/EINM1600216A/jo/texte

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 45 ;

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 43 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 février 2016,

Arrêtent :

Article 1

I. – Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu au II de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, au II de l’article 43 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé et au II de l’article 19 du décret du 1er février 2016 susvisé sont :

1° L’impôt sur le revenu ;

2° L’impôt sur les sociétés ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée.

II. – Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts susvisés est délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur.

Article 2

I. – Sans préjudice du III, le certificat prévu au II de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, au II de l’article 43 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé et au II de l’article 19 du décret du 1er février 2016 susvisé est celui mentionné à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

II. – Ce certificat est également délivré pour les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès dues par les membres des professions libérales visés au c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux articles L. 641-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

III. – Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.

IV. – L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du même code.

Article 3

Les candidats aux marchés publics ou aux contrats de concession sont autorisés à présenter aux acheteurs et autorités concédantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2.

Article 4

Le cas échéant, les acheteurs utilisent la base de données e-Certis de la Commission européenne pour procéder aux vérifications des formes des documents de preuve ou des pièces justificatives des candidats aux marchés publics.

A compter du 1er octobre 2018, lorsque l’acheteur demande la production d’un certificat, d’une attestation ou d’un document de preuve particulier, il exige principalement celles de ces pièces justificatives qui sont référencées dans cette base.

Article 5

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxe sont remplacées, en tant que de besoin, par les impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;

2° A l’article 2 :

a) Les références aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux organismes chargées de les recevoir sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux cotisations et contributions sociales et aux organismes chargés de les recevoir applicables localement ayant le même objet et les références ;

b) Les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;

3° L’article 4 est supprimé.

II. – Pour l’application de l’article 2 à Mayotte, les références aux articles L. 5214-1, L. 5212-2 et L. 5212-5 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 328-45, L. 328-7 et L. 328-10 du code du travail applicable à Mayotte.

III. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxe sont remplacées, en tant que de besoin, par les impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;

2° L’article 4 n’est pas applicable.

IV. – Pour l’application de l’article 1er à Saint-Martin, les références aux impôts et taxe sont remplacées, en tant que de besoin, par les impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet.

Article 6

L’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

Le directeur général des finances publiques, le directeur de la sécurité sociale, la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général du travail, la secrétaire générale du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le directeur des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2016.

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

J. Maïa

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des finances publiques :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle,

C. Chevrier

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

V. Metrich-Hecquet

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

A. Rousseau

Source : Legifrance 02/06/16