Spécifications techniques et définition – Article R2111-4

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2111-4 du CCP – [Contenu des spécifications techniques – Formalisation du besoin par des spécifications techniques]

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché.

Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Source : Legifrance 30/09/19

Spécifications techniques dans les marchés publics

Les spécifications techniques constituent un élément clé dans les marchés publics.  Définir des spécifications techniques adaptées et conformes au cadre juridique est indispensable pour les acheteurs publics afin de recevoir des offres répondant précisément à leurs besoins. Cet article détaille le rôle des spécifications techniques, les modalités pour les formuler, l’encadrement juridique prévu par le Code de la commande publique, ainsi que des conseils pratiques pour les rédiger de manière optimale. Il s’adresse aux entreprises souhaitant répondre efficacement à des marchés publics en comprenant parfaitement le contenu attendu des offres.

Définition des spécifications techniques

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché public.

Elles peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques font l’objet d’un avis définissant la terminologie utilisée (Voir en fin d’article Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics – 01 avril 2019 – NOR : ECOM1831823V – JORF n°0077 du 31 mars 2019).

Utilité des spécifications techniques

Les spécifications techniques ont un rôle essentiel dans la définition des besoins de l’acheteur public. Elles permettent de :

  • Décrire précisément les travaux, fournitures ou services attendus
  • Fixer les exigences techniques minimales requises
  • Permettre aux candidats de proposer une offre adaptée et conforme
  • Evaluer la qualité et la pertinence des offres reçues

Les spécifications techniques ont un caractère obligatoire : toute offre ne se conformant pas aux spécifications fixées risque le rejet (hors cas particulier du recours aux variantes).

Formulation des spécifications techniques

Par référence à des normes ou documents équivalents

Les spécifications techniques peuvent être formulées par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats.

Il peut s’agir par exemple de normes nationales, européennes ou internationales, d’évaluations techniques européennes, de spécifications techniques communes ou de tout autre référentiel technique élaboré par des organismes de normalisation.

L’avantage est de s’appuyer sur des documents techniques de référence, reconnus sur le plan national et/ou européen.

En termes de performances ou d’exigences fonctionnelles

Les spécifications techniques peuvent également être formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles.

Cela permet de fixer des objectifs à atteindre ou des fonctions à remplir, sans imposer les moyens techniques à utiliser.

Par exemple, pour un marché de gestion des déchets, l’acheteur peut exiger un taux minimal de recyclage ou un niveau de performance énergétique pour le centre de traitement, sans imposer la technique à utiliser.

Combinaison des deux approches

L’acheteur public a la possibilité de combiner ces deux catégories de spécifications techniques.

Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres caractéristiques.

Encadrement juridique des spécifications techniques

La définition des spécifications techniques est encadrée par le Code de la commande publique, notamment ses articles L2111-2 et R2111-4 à R2111-11.

Obligation de définir par référence à des spécifications techniques

Article L2111-2

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 35 (V)
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.

Commentaire : Cet article pose le principe que les prestations attendues dans le cadre d’un marché public doivent être définies sur la base de spécifications techniques.

Dans une version applicable ultérieurement, il précisera également que ces spécifications techniques doivent intégrer des objectifs de développement durable, traduisant la volonté du législateur d’encourager les achats publics responsables. Article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics – 01 avril 2019 – NOR : ECOM1831823V – JORF n°0077 du 31 mars 2019

I. – Au sens de l’article R. 2111-9 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :

a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages ; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

2° Une norme est une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

a) Norme internationale : norme adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

b) Norme européenne : norme adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

c) Norme nationale : norme adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

3° Une évaluation technique européenne est une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini au point 12 de l’article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

4° Une spécification technique commune est une spécification technique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

5° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

II. – Au sens de l’article R. 2311-5 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :

a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité ;

2° Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu pour une application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

a) Norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public ;

b) Norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public ;

c) Norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public ;

3° Une « norme défense » est une spécification technique dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l’élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense ;

4° Un agrément technique européen est une appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation. L’agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l’Etat membre ;

5° Une spécification technique commune est une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l’Union européenne ;

6° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

III. – Cet avis est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.

Il constitue l’annexe n° 5 du code de la commande publique et se substitue à compter du 1er avril 2019 à l’avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics publié au Journal officiel de la République française le 27 mars 2016 (NOR : EINM1608199V).

(1) Cet avis est pris conformément à :

– la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directive 2004/17/CE et 2004/18/CE ;

– la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;

– la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.