Marchés à prix définitifs – Article R2112-7

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2112-7 du CCP – [Marchés à prix définitifs]

L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.

Source : Legifrance 30/09/19