CE, 26 mars 2008, Région de la Réunion, n° 284412

En relevant que la contribution financière versée par une région à une société en application des conventions qui avaient pour objet de confier à celle-ci une partie des prestations de formation que la région avait décidé de faire réaliser était la contrepartie du service rendu par la société pour l’exécution de ces contrats et en en déduisant que les sommes en cause, qui prenaient en compte l’intégralité des frais exposés par la société pour organiser ces formations ainsi que la rémunération des stagiaires, quelle que soit la dénomination qui leur avait été donnée, devaient être regardées non comme une subvention mais comme la rémunération d’une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics.

Conseil d’État

284412
Publié au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Séners François, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER, avocats
lecture du mercredi 26 mars 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la REGION DE LA REUNION, représentée par le président du conseil régional ; la REGION DE LA REUNION demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l’a condamnée à verser à la société Formateurs de Bourbon la somme de 1 049 874,85 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000, et la somme de 694 254,40 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000, et d’autre part, au rejet de la demande présentée par cette société en première instance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Formateurs de Bourbon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 22 janvier 2008 pour la REGION DE LA REUNION ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION DE LA REUNION et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Formateurs de Bourbon,

– les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGION DE LA REUNION se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 mai 2001 qui, faisant droit aux demandes de la société Formateurs de Bourbon, l’a condamnée à payer le solde des sommes prévues par les conventions signées avec cette société en vue de réaliser des actions de formation au profit de jeunes adultes en 1997, 1998 et 1999 aux motifs que la région ne pouvait exiger de la société, comme condition préalable au règlement de ce solde, que la seule communication des documents comptables prévue par les contrats et que ces documents avaient effectivement été produits par la société ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n’était pas tenue de communiquer à la REGION DE LA REUNION les notes en délibéré, visées dans l’arrêt attaqué, qu’avait présentées la société Formateurs de Bourbon postérieurement à l’audience du 12 avril 2005, dès lors que celles-ci ne faisaient état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en jugeant que la région ne pouvait demander la production que des documents explicitement prévus aux contrats, la cour a rejeté les moyens, tirés notamment d’un financement par le Fonds social européen, selon lesquels la société était tenue de communiquer l’ensemble des documents demandés par la région, y compris ceux qui n’étaient pas prévus par les contrats ; qu’ainsi le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales : Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. /Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGION DE LA REUNION a décidé, dans le cadre de ses compétences et après avoir défini ses propres besoins, de faire réaliser des prestations de formation afin de contribuer à la mise en oeuvre du plan régional de formation professionnelle des jeunes qu’elle avait arrêté en application des dispositions des articles 82 et 83, alors en vigueur, de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; que les conventions signées en 1997, 1998 et 1999 entre la REGION DE LA REUNION et la société Formateurs de Bourbon avaient pour objet de confier à cette dernière une partie de ces prestations de formation, et que les aides financières qu’elles prévoyaient prenaient en compte l’intégralité des frais exposés par la société pour organiser ces formations ainsi que la rémunération des stagiaires ; qu’en relevant que la contribution financière versée par la région en application des conventions était la contrepartie du service rendu par la société pour l’exécution de ces contrats et en en déduisant que les sommes en cause, quelle que soit la dénomination qui leur avait été donnée, devaient être regardées non comme une subvention mais comme la rémunération d’une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics, quelle que soit la régularité de la procédure suivie en l’espèce, et que, dès lors, la région ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales pour exiger de la société Formateurs de Bourbon la communication de documents comptables autres que ceux prévus par les contrats, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que les moyens soulevés par la REGION DE LA REUNION à l’encontre des autres motifs par lesquels l’arrêt attaqué écarte, pour les sommes litigieuses, la qualification de subvention sont inopérants, dès lors que ces motifs présentent un caractère surabondant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’en jugeant que la société Formateurs de Bourbon avait produit à la REGION DE LA REUNION tous les documents prévus par les contrats, la cour s’est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la REGION DE LA REUNION n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge, sur le fondement des dispositions de cet article, la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Formateurs de Bourbon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la REGION DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La REGION DE LA REUNION versera à la société Formateurs de Bourbon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE LA REUNION et à la société Formateurs de Bourbon.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Source : Legifrance