Entités adjudicatrices Article L1212-1 à 4 CCP – Définition

Code de la commande publique

CCP

Code de la commande publique (Plan) > Articles L1212-1 à L1212-4

Les entités adjudicatrices sont définies aux articles L1212-1 à L1212-4 du code de la commande publique. Ce sont notamment les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies par les textes et d’autres entités précisées par la réglementation.

Les entités adjudicatrices en quelques exemples

Sont notamment des entités adjudicatrices des structures telles que : Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Réseau ferré de France (RFF), Régie autonome des transports parisiens (RATP), La Poste, Electricité de France (EDF), Réseau de transport d’électricité (RTE), Aéroports de Paris (ADP, Voies navigables de France (VNF), certains aéroports et ports autonomes.

Qualification de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice

Juridiquement la qualification de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice a des conséquences sachant que ces dernières répondent à des règles plus souples.

Une chambre de commerce et d’industrie, établissement public administratif ayant la qualité de pouvoir adjudicateur en vertu du 1° de l’article 2 du code des marchés publics, a, en vertu de l’article 134 du même code, la qualité d’entité adjudicatrice lorsqu’elle passe un marché en rapport avec l’activité d’organisation et de mise à disposition des transporteurs aériens d’un aéroport qui lui a été concédée (4° de l’article 135 du code des marchés publics). Les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l’aire d’un aéroport, qui sont ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu’à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l’aéroport auquel ils s’intègrent. Par suite, la fourniture et l’installation de matériels pour ces parcs de stationnement doivent être regardées comme une activité exercée par une entité adjudicatrice et le juge du référé précontractuel statue sur le fondement des dispositions des articles L. 551-5 à 7 du même code, qui ne lui permettent pas d’annuler la procédure de passation d’un marché, et non sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 à 4 du code de justice administrative (Conseil d’Etat, 10 avril 2015, n° 387128, CCI territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud (CC2A)).
Il s’agit ici du cas d’un pouvoir adjudicateurs qui agit en qualité d’entité adjudicatrice pour un type d’achat particulier.

Dans le même registre

L’acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué, que son exploitation ait été ou non déléguée, doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d’exploitation d’un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l’article 135 du code des marchés publics (CMP) et, par suite comme une activité exercée par une entité adjudicatrice pour l’application de l’article 134 de ce code (Conseil d’Etat, 24 juin 2011, n° 346529, Communauté d’agglomération Rennes métropole).

Article L1212-1 du CCP – Définition des entités adjudicatrices

Les entités adjudicatrices sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;

2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;

3° Lorsqu’ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice de ces activités et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d’exclusivité accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Article L1212-2 – Définition des entreprises publiques

Sous réserve des dispositions de l’article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l’entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance.

Article L1212-3- Définition des opérateurs de réseaux

Sont des activités d’opérateur de réseaux :

1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :

  1. a) De gaz ou de chaleur ;
  2. b) D’électricité ;
  3. c) D’eau potable.

L’alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

Sont également considérées comme des activités d’opérateurs de réseaux lorsqu’elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l’évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ;

2° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique ayant pour objet :

  1. a) D’extraire du pétrole ou du gaz ;
  2. b) De prospecter ou d’extraire du charbon ou d’autres combustibles solides ;

3° Les achats ou les activités d’exploitation destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux ;

4° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.

Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d’organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;

5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu’ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :

  1. a) Les services de gestion de services courrier ;
  2. b) Les services d’envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.

Article L1212-4 – Ne sont pas des activités d’opérateur de réseaux

Ne sont pas des activités d’opérateur de réseaux :

1° L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

  1. a) La production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles mentionnées à l’article L. 1212-3 ;
  2. b) L’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;

2° L’alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

  1. a) La production d’électricité par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l’article L. 1212-3 ;
  2. b) La quantité d’électricité utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’énergie de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes ;

3° L’alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :

  1. a) La production d’eau potable par l’entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées à l’article L. 1212-3 ;
  2. b) La quantité d’eau utilisée pour l’alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d’eau potable de l’entité en prenant en considération la moyenne de l’année en cours et des deux années précédentes.
Source : Légifrance (30/06/19)