Techniques d’achat public Article L2125-1 Code de la commande publique

Article L2125-1 du CCP - Techniques d'achat

Article L2125-1 du CCP – Techniques d’achat

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Article L2125-1 du CCP – Techniques d’achat

L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.

Les techniques d’achat sont les suivantes :

1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ;

2° Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet ;

3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;

4° Le système d’acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;

5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;

6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.

Chapitre II : Règles applicables aux techniques d’achat

Section 1 : Accords-cadres

Sous-section 1 : Dispositions générales (art. R2162-1 à art. R2162-6)

Article R2162-1 [Recours aux accords-cadres et concurrence]

Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Article R2162-2 [Accord-cadre qui fixe ou pas toutes les stipulations contractuelles]

Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12.

Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.

Article R2162-3 [Accord-cadre avec marchés subséquents et bons de commande]

Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre.

Article R2162-4 [Accords-cadres et minimum ou maximum]

Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;

3° Soit sans minimum ni maximum.

Article R2162-5 [Durée de l’accord-cadre : marchés subséquents et bons de commande]

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique.

Article R2162-6 [Conclusion des marchés subséquents et des bons de commande : cocontractants]

Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents (art. R2162-7 à art. R2162-12)

Article R2162-7 [Marchés subséquents et caractéristiques non fixées dans l’accord-cadre]

Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre.

Article R2162-8 [Marchés subséquents exécutés par bons de commande]

Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.

Article R2162-9 [Accord-cadre mono-attributaire : attribution des marchés subséquents]

Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

Article R2162-10 [Accord-cadre multi-attributaires : mise en concurrence des marchés subséquents par le pouvoir adjudicateur]

Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :

1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l’accord-cadre ou, lorsque l’accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l’objet du marché subséquent ;

2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;

3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;

4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre.

L’accord-cadre peut prévoir que l’attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu’à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu’un seul des titulaires est en mesure de le fournir.

Article R2162-11 [Marchés subséquents et critères pour les entités adjudicatrices]

Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l’accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.

Article R2162-12 [Remise en concurrence des marchés subséquents des entités adjudicatrices]

Lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre.

Sous-section 3 : Dispositions propres aux bons de commande (art. R2162-13 à art. R2162-14)

Article R2162-13 [Bons de commande : définition]

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

Article R2162-14 [Emission des bons de commande]

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre.

Section 2 : Concours

Sous-section 1 : Déroulement du concours (art. R2162-15 à art. R2162-21)

Article R2162-15 [Avis de concours]

L’acheteur publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2131-12, R. 2131-13 et R. 2131-16 à R. 2131-20. Lorsqu’il entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l’un des lauréats du concours en application de l’article R. 2122-6, il l’indique dans l’avis de concours.

Article R2162-16 [Concours restreint et critères de sélection des participants au concours]

Lorsque le concours est restreint, l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

L’acheteur fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés.

Article R2162-17 [Organisation du concours et jury]

Pour l’organisation du concours, l’acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2.

Article R2162-18 [Rôle du jury de concours]

Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L’anonymat des candidats peut alors être levé.

Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

Article R2162-19 [Choix des lauréats du concours]

L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7.

Article R2162-20 [Prime allouée aux participants du concours]

Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6, le montant de la prime est librement défini par l’acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation.

Article R2162-21 [Rémunération des lauréats tient compte de la prime allouée aux participants du concours]

Lorsqu’un marché de services est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu’il a reçue pour sa participation au concours.

Sous-section 2 : Composition du jury (art. R2162-22 à art. R2162-26)

Article R2162-22 [Composition du jury : Personnes indépendantes des participants au concours et qualification professionnelle particulière exigée]

Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Article R2162-23 [Désignation des membres du jury pour les concours organisés par l’Etat]

Pour les concours organisés par l’Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du préfet, par le préfet.

Article R2162-24 [Membres du jury pour les concours organisés par les collectivités territoriales et  commission d’appel d’offres]

Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l’habitat, les membres élus de la commission d’appel d’offres font partie du jury.

Article R2162-25 [Membres du jury pour les concours organisés par les autres acheteurs]

Pour les concours organisés par les acheteurs autres que ceux mentionnés aux articles R. 2162-23 et R. 2162-24, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

Article R2162-26 [Membres du jury pour les concours des groupements de commande]

Pour les groupements de commande mentionnés au I de l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d’appel d’offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices (art. R2162-27)

Article R2162-27 [Système de qualification des entités adjudicatrices]

Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.

Sous-section 1 : Règles de publicité (art. R2162-28 à art. R2162-29)

Article R2162-28 [Publication de l’avis pour un système de qualification des entités adjudicatrices]

Pour mettre en place un système de qualification, l’entité adjudicatrice publie un avis sur l’existence d’un tel système dans les conditions fixées à l’article R. 2131-19 et R. 2131-20.

Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.

Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.

Article R2162-29 [Notification à l’Office des publications de l’Union européenne de changement de la durée]

L’entité adjudicatrice notifie à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant :

1° Un avis sur l’existence d’un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu’il y soit mis un terme ;

2° Un avis d’attribution lorsqu’il est mis fin au système.

Sous-section 2 : Qualification des opérateurs économiques (art. R2162-30 à art. R2162-34)

Article R2162-30 [Règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques]

Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification.

L’entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés et des règles et critères objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications et la durée du système. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques définies aux articles R. 2111-4, R. 2111-5, R. 2111-9 et R. 2111-10. Ces règles et ces critères peuvent être mis à jour.

Article R2162-31 [Règles et critères de qualification des opérateurs économiques]

Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés.

Les opérateurs économiques sont informés des décisions relatives à leur qualification dans les conditions de l’article R. 2181-5 et R. 2181-6.

Article R2162-32 [Système de qualification – Fin de la qualification d’un opérateur économique par les entités adjudicatrices]

Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l’article R. 2162-30. L’intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

Article R2162-33 [Système de qualification – Relevé des opérateurs économiques qualifiés]

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Article R2162-34 [Système de qualification – Frais facturés pour les demandes de qualification]

Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.

Sous-section 3 : Règles de passation des marchés conclus sur la base d’un système de qualification (art. R2162-35 à art. R2162-36)

Article R2162-35 [Règles de passation des marchés conclus sur la base d’un système de qualification]

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon une procédure d’appel d’offres restreint ou une procédure avec négociation dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.

Article R2162-36 [Système de qualification – Mesures imposées pour protéger la confidentialité des informations]

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur parce que l’entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, cette dernière indique, dans les documents de la consultation, les mesures qu’elle impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Section 4 : Système d’acquisition dynamique

Sous-section 1 : Mise en place du système d’acquisition dynamique (art. R2162-37 à art. R2162-38)

Article R2162-37 [Caractéristiques du marché à exécuter subdivisé en catégories – Système d’acquisition dynamique]

Le système d’acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.

Lorsque l’acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Article R2162-38 [Valeur du besoin et procédure d’appel d’offres restreint – Système d’acquisition dynamique]

Lorsqu’il met en place un système d’acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur respecte les règles de l’appel d’offres restreint sous réserve des dispositions des articles R. 2162-39, R. 2162-41 à R. 2162-47 et R. 2162-49 à R. 2162-51.

Paragraphe 1 : Formalités de publicité (art. R2162-39 à art. R2162-40)

Article R2162-39 [Avis d’appel à la concurrence d’un SAD et période de validité]

Pour mettre en place un système d’acquisition dynamique, l’acheteur publie un avis d’appel à la concurrence. Cet avis mentionne l’intention de l’acheteur de recourir à un tel système et indique la période de validité du système.

Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est mis en place par une centrale d’achat, l’avis d’appel à la concurrence indique en outre s’il est susceptible d’être utilisé par d’autres acheteurs.

Article R2162-40 [Valeur estimée du besoin égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée d’un SAD]

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur notifie à la Commission européenne tout changement de la durée de validité du système d’acquisition dynamique en utilisant les formulaires types suivants :

1° Le formulaire utilisé pour l’appel à la concurrence lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis fin au système ;

2° L’avis d’attribution mentionné aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7 lorsqu’il est mis fin au système.

Paragraphe 2 : Documents de la consultation (art. R2162-41 à art. R2162-42)

Article R2162-41 [Accès libre, direct et complet aux documents de la consultation par voie électronique – SAD]

L’acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.

Article R2162-42 [Contenu des documents de la consultation – SAD]

L’acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.

Sous-section 2 : Sélection des opérateurs économiques participant au système d’acquisition dynamique (art. R2162-43 à art. R2162-48)

Article R2162-43 [Participation ouverte au système d’acquisition dynamique – SAD]

Tout opérateur économique peut demander à participer au système d’acquisition dynamique pendant sa durée de validité.

Article R2162-44 [Délai minimal de réception des candidatures – SAD]

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, aucun délai supplémentaire de réception des candidatures n’est applicable.

Article R2162-45 [Délai d’évaluation des candidatures – SAD]

L’acheteur procède à l’évaluation des candidatures dans un délai dix jours ouvrables après leur réception.

Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

L’acheteur peut prolonger la période d’évaluation des candidatures tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique n’a pas été envoyée. Il indique dans les documents de la consultation, la durée de la prolongation qu’il compte appliquer.

Article R2162-46 [Admission des candidats dans le SAD]

Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n’est pas limité.

L’acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats.

Article R2162-47 [Actualisation du dossier de candidature – SAD]

A tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, l’acheteur peut demander aux candidats admis d’actualiser leur dossier de candidature, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

Article R2162-48 [Aucun frais facturable avant ou pendant le SAD]

Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

Sous-section 3 : Règles de passation des marchés spécifiques conclus sur la base d’un système d’acquisition dynamique (art. R2162-49 à art. R2162-51)

Article R2162-49 [Invitation à présenter une offre – SAD]

Afin de procéder à l’attribution d’un marché spécifique, l’acheteur invite tous les candidats admis dans le système d’acquisition dynamique à présenter une offre dans les conditions des articles R. 2144-8 et R. 2144-9.

Lorsque le système est subdivisé en catégories de produits, de services ou de travaux, l’acheteur invite tous les candidats admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné.

Article R2162-50 [Délai minimal de réception des offres – SAD]

Le délai minimal de réception des offres est de dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans l’avis annexé au présent code et les entités adjudicatrices peuvent fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats invités à soumissionner, à condition que cette date soit la même pour tous.

En l’absence d’accord sur la date limite de réception des offres, le délai fixé ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R2162-51 [Critères d’attribution du marché spécifique – SAD]

Le marché spécifique est attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

Section 5 : Catalogues électroniques (art. R2162-52 à art. R2162-56)

Article R2162-52 [Catalogues électroniques et moyens de communication électroniques]

Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l’acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un tel catalogue.

Article R2162-53 [Avis de marché et présentation des offres sous forme de catalogue électronique]

L’acheteur indique dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à soumissionner s’il autorise ou exige la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique.

Il précise également, dans les documents de la consultation, toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

Article R2162-54 [Spécifications techniques et catalogues électroniques]

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’acheteur conformément aux dispositions des articles R. 2132-1, à R. 2132-7 et R. 2132-11 à R. 2132-13.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.

Article R2162-55 [Accord-cadre avec plusieurs opérateurs économiques et catalogues électroniques actualisés]

Lorsque, dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre conclu avec plusieurs opérateurs économiques, des offres ont été présentées sous la forme de catalogues électroniques, l’acheteur peut prévoir que la remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre pour l’attribution des marchés subséquents est effectuée sur la base des catalogues actualisés.

Dans ce cas, l’acheteur utilise l’une des méthodes suivantes :

1° Soit il invite les titulaires de l’accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché subséquent ;

2° Soit il informe les titulaires de l’accord-cadre qu’il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché subséquent, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de la consultation de l’accord-cadre. Dans ce cas, l’acheteur informe les titulaires de l’accord-cadre de la date et de l’heure à laquelle il entend procéder à cette collecte d’information et leur donne la possibilité de refuser cette collecte. Il prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations. Avant d’attribuer le marché subséquent, l’acheteur transmet les informations collectées à chaque titulaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

Article R2162-56 [Marchés spécifiques d’un SAD et catalogue électronique]

L’acheteur peut attribuer des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.

Il peut également attribuer des marchés spécifiques conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 2162-55, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’acheteur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’acheteur de constituer des offres en procédant à la collecte d’information.

Section 6 : Enchères électroniques (art. R2162-57 à art. R2162-66)

Article R2162-57 [Aspects financiers de l’enchère électronique]

L’enchère électronique porte :

1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché est attribué sur la base de ce seul critère ;

2° Soit sur le prix ou sur d’autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché est attribué sur la base du coût ou d’une pluralité de critères.

Article R2162-58 [Publicité pour recourir à une enchère électronique]

L’acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner.

Article R2162-59 [Contenu des documents de la consultation de l’enchère électronique]

Les documents de la consultation de l’enchère électronique comprennent les informations suivantes :

1° Les éléments des offres sur lesquels porte l’enchère ;

2° Le cas échéant, les valeurs minimales et maximales qui pourront être présentées ;

3° La nature des informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère et le moment où elles le seront ;

4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère, notamment les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;

5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

Article R2162-60 [Enchère électronique et première évaluation complète des offres]

L’enchère électronique intervient après une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution, permettant leur classement sur la base d’un traitement automatisé.

Article R2162-61 [Invitation à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions]

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation.

Article R2162-62 [Mentions portées dans l’invitation adressée à chaque soumissionnaire de l’enchère électronique]

L’invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l’évaluation complète de son offre réalisée en application de l’article R. 2162-60.

Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l’enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée.

Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Article R2162-63 [Phases successives éventuelle de l’enchère électronique]

L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d’envoi des invitations.

Article R2162-64 [Modalités des phases successives éventuelle de l’enchère électronique]

Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, l’acheteur communique instantanément à tous les soumissionnaires les informations leur permettant de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également annoncer le nombre de participants à la phase de l’enchère et communiquer, si les documents de la consultation le prévoient, les prix ou valeurs présentés par les autres soumissionnaires. Cependant, il ne peut en aucun cas divulguer l’identité des soumissionnaires.

Article R2162-65 [Clôture de l’enchère électronique]

L’acheteur clôt l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

1° A la date et à l’heure fixées dans l’invitation à participer à l’enchère ;

2° Lorsqu’il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clôturer l’enchère ;

3° Lorsque toutes les phases de l’enchère, prévues dans l’invitation à participer à l’enchère ont eu lieu.

Lorsque l’acheteur entend clore l’enchère conformément aux dispositions du 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au 2°, l’invitation à participer indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

Article R2162-66 [Attribution du marché après la clôture de l’enchère électronique]

Après la clôture de l’enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.

Source : Légifrance (30/06/19)