Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement

Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement

Acceptation du sous-traitant

Code de la commande publique (Plan) > Articles L2193-4 à L2193-9

Sous-section 1 : Modalités d’acceptation et d’agrément (Article L. 2193-4, Article L. 2193-5, Article L. 2193-6, Article L. 2193-7)

Article L2193-4 [Conditions de recours à la sous-traitance – Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement]

L’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Article L2193-5 [Déclaration de sous-traitance au dépôt de l’offre ou en cours d’exécution du marché – Acceptation du sous-traitant]

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées.

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d’exécution du marché, le titulaire remet à l’acheteur un acte spécial de sous-traitance.

Article L2193-6 [Conditions d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement]

Les conditions d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement par l’acheteur sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article L2193-7 [Communication du contrat de sous-traitance]

Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l’acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.

Sous-section 1 : Modalités d’acceptation et d’agrément

Paragraphe 1 : Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre (art. R2193-1 à art. R2193-2)
Article R2193-1

Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant l’ensemble des informations suivantes :

1° La nature des prestations sous-traitées ;

2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;

3° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;

4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;

5° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.

Le soumissionnaire remet également à l’acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV.

Article R2193-2

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché public (art. R2193-3 à art. R2193-4)
Article R2193-3

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l’acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l’article R. 2193-1.

Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

Article R2193-4

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R. 2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Sous-section 2 : Modalités de modification de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité en cas de prestations confiées à un sous-traitant admis au paiement direct (art. R2193-5 à art. R2193-8)

Article R2193-5

Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial et que les dispositions du chapitre Ier du présent titre s’appliquent, il demande à l’acheteur, sans préjudice des dispositions relatives à l’acceptation du sous-traitant de la sous-section 1 de la présente section, la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’article R. 2191-46.

Article R2193-6

Lorsque l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

Article R2193-7

L’acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l’article R. 2193-6 ne lui a pas été remise.

Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au premier alinéa et à l’article R. 2193-3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Article R2193-8

Toute modification en cours d’exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires.

Sous-section 3 : Offres anormalement basses des sous-traitants (art. R2193-9)

Article R2193-9

Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l’acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.

Sous-section 2 : Offres anormalement basses des sous-traitants (Article L. 2193-8, Article L. 2193-9)

Article L2193-8 [Offres anormalement basses des sous-traitants et justifications]

Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l’acheteur exige que le soumissionnaire ou le titulaire du marché lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations.

Article L2193-9 [Offres anormalement basses des sous-traitants et rejet]

Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l’acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l’offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou n’accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée après la notification du marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Source : Légifrance (01/01/20)

TEXTES

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique (annexe n° 12 du code de la commande publique).