Enchères électroniques – Règles – Techniques d’achat – Article R2162-57 à 66 CCP

Article R2162-1 à article R2162-6 du CCP - Techniques d'achat - Accords-cadres

CCP

Code de la commande publique (Plan) > Techniques d’achatenchères électroniques > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d’achat > Section 6 : Enchères électroniques (art. R2162-57 à art. R2162-66)

Les enchères électroniques visent à sélectionner électroniquement des offres pour des marchés de fournitures d’un certain montant. Les acheteurs peuvent ainsi permettre aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier certains éléments quantifiables de leurs offres.

Les enchères électroniques dans le contexte des marchés publics. Selon l’article L2125-1, un acheteur public peut utiliser diverses techniques d’achat pour présélectionner des opérateurs économiques ou sélectionner des offres, dont les enchères électroniques font partie.

La section 6 du code la commande publique détaille les procédures des enchères électroniques :
1. Les enchères peuvent porter uniquement sur le prix ou sur d’autres éléments quantifiables en fonction des critères d’attribution du marché.
2. L’acheteur doit mentionner son intention d’utiliser des enchères électroniques dans l’avis de marché ou l’invitation à confirmer l’intérêt.
3. Les documents de consultation des enchères électroniques doivent inclure des informations sur les éléments des offres concernés, les valeurs minimales et maximales, la nature des informations fournies aux soumissionnaires pendant les enchères, etc.
4. Les enchères électroniques interviennent après une première évaluation des offres conformément aux critères d’attribution, permettant leur classement.
5. Tous les soumissionnaires admissibles sont invités simultanément à participer aux enchères électroniques par voie électronique.
6. L’acheteur communique les informations de classement aux soumissionnaires pendant les enchères, sans divulguer leur identité.
7. Les enchères peuvent se dérouler en plusieurs phases successives.
8. L’acheteur clôture les enchères selon des modalités spécifiées, soit à une date et heure fixées, soit lorsqu’il ne reçoit plus d’offres répondant aux exigences.
9. Le marché est attribué en fonction des résultats des enchères, sous réserve du respect des dispositions légales.

Plusieurs éléments sont à prendre en compte, notamment les critères des enchères, les formules de pondération pour l’évaluation des offres, des enchères électroniques avec des critères techniques et pondération des prix. Les enchères électroniques sont utilisées pour sélectionner les offres en ligne, réviser les prix à la baisse et améliorer la position des soumissionnaires. Un règlement d’enchères détaille les règles pour l’organisation et l’attribution des enchères.

Article R2162-57 à article R2162-66 du CCP – Techniques d’achat – Enchères électroniques – Dispositions générales

Article R2162-57

L’enchère électronique porte :

1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché est attribué sur la base de ce seul critère ;

2° Soit sur le prix ou sur d’autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché est attribué sur la base du coût ou d’une pluralité de critères.

Article R2162-58

L’acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner.

Article R2162-59

Les documents de la consultation de l’enchère électronique comprennent les informations suivantes :

1° Les éléments des offres sur lesquels porte l’enchère ;

2° Le cas échéant, les valeurs minimales et maximales qui pourront être présentées ;

3° La nature des informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère et le moment où elles le seront ;

4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère, notamment les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;

5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

Article R2162-60

L’enchère électronique intervient après une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution, permettant leur classement sur la base d’un traitement automatisé.

Article R2162-61

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation.

Article R2162-62

L’invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l’évaluation complète de son offre réalisée en application de l’article R. 2162-60.

Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l’enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée.

Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Article R2162-63

L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d’envoi des invitations.

Article R2162-64

Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, l’acheteur communique instantanément à tous les soumissionnaires les informations leur permettant de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également annoncer le nombre de participants à la phase de l’enchère et communiquer, si les documents de la consultation le prévoient, les prix ou valeurs présentés par les autres soumissionnaires. Cependant, il ne peut en aucun cas divulguer l’identité des soumissionnaires.

Article R2162-65

L’acheteur clôt l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

1° A la date et à l’heure fixées dans l’invitation à participer à l’enchère ;

2° Lorsqu’il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clôturer l’enchère ;

3° Lorsque toutes les phases de l’enchère, prévues dans l’invitation à participer à l’enchère ont eu lieu.

Lorsque l’acheteur entend clore l’enchère conformément aux dispositions du 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au 2°, l’invitation à participer indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

Article R2162-66

Après la clôture de l’enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.

Source : Légifrance (30/06/19)

Enchères électroniques (Directive 2014/24/UE)

Article 35 – Enchères électroniques

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

Étant donné que certains marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques, ils ne font pas l’objet d’enchères électroniques.

2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.

Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 33, paragraphe 4, point b) ou point c), et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 34.

3. L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres:

a) uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;

b) sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

4. Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe VI.

5. Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 57 et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 57 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 58.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.

6. L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 67, paragraphe 5, premier alinéa.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

7. Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.

8. Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a) à la date et à l’heure préalablement indiquées;

b) lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; ou

c) lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au premier alinéa, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

9. Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 67 en fonction des résultats de celle-ci..

Source :  https://eur-lex.europa.eu (01/01/20)