Article L2132-2 Code de la commande publique Dématérialisation

Dématérialisation des communications et échanges d’informations

SDématérialisation des communications et échanges d’informations

Code de la commande publique (Plan) > Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Support des communications et échanges d’informations :  Article R2132-7 à R2132-14

Article L2132-2 [Communications et échanges d’informations par voie électronique obligatoires]

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Cet article pose le principe de la dématérialisation obligatoire des marchés qui implique des communications et des échanges d’informations par voie électronique uniquement. Des exceptions existent.

Il est à noter que la signature électronique des pièces n’est pas évoquée si bien qu’une entreprise qui transmet son dossier de réponse par voie électronique n’est, en principe, pas obligée de signer les pièces, sauf si le règlement de consultation l’y oblige. A cet effet, les entreprises doivent bien lire le règlement de consultation (RC)  pour savoir si cette obligation de signature avec une certificat de signature électronique valide s’applique au marché en question. Il est à noter que parfois la rédaction du RC n’est pas limpide sur ce point si bien que parfois les entreprises ont des difficultés à connaitre les obligations. Or, signer électroniquement des documents au stade de la remise des plis est une réelle difficultés pour des entreprises débutantes en la matière.

Mise à disposition des documents de la consultation (Article R2132-1 à 6)

Article R2132-1 [Définition des documents de la consultation]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Mise à disposition des documents de la consultation / Fiche DAJ 2019 – Le profil d’acheteur

Pour les marchés publics, l’article R. 2132-2 du code de la commande publique dispose que « les documents de la consultation doivent être gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d’acheteur à compter de l’avis d’appel à la concurrence ». S’agissant des marchés de défense ou de sécurité, l’article R. 2332-3 du code dispose que lorsque l’acheteur décide d’autoriser ou d’imposer la dématérialisation sa procédure, il doit publier les documents de la consultation sur un profil d’acheteur (7).

Les documents de la consultation doivent intégralement être disponibles sur le profil d’acheteur à compter de la date de la publication de l’avis d’appel à la concurrence. Ils ne peuvent être mis à disposition des opérateurs économiques avant la publication de l’avis au risque de fausser la concurrence.

Pour autant, s’agissant des procédures restreintes, certaines informations des documents de la consultation ne sont pas obligatoires lors de leur mise à disposition. En effet, en application de l’article R. 2144-9 du code de la commande publique, la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises, la ou les langues autorisées pour leur présentation, la liste des documents à fournir au sein des offres et la pondération ou la hiérarchisation des critères pourront n’être communiqués qu’à l’occasion de l’envoi des invitations des candidats sélectionnés.

L’article 1 de l’annexe 6 relatif aux modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde précise que l’accès aux documents de la consultation doit être « gratuit, complet, direct et sans restriction » (8).

(6) Les contrats de concession sont exclus de ces disposition
(7) Pour les marchés de défense ou de sécurité, les documents de la consultation sont remis gratuitement aux opérateurs économiques qui en font la demande. Toutefois, l’acheteur peut décider que ces documents lui sont remis contre paiement des frais de reproduction. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans les documents de la consultation.
(8) Plus d’informations voir la fiche fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et à la copie de sauvegarde

Source : Fiche DAJ 2019 – Le profil d’acheteur

Article R2132-2 [Mise à disposition des documents de la consultation et profil d’acheteur]

Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.

Article R2132-3 [Définition du profil d’acheteur]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.

Article R2132-4 [Appel à la concurrence effectué au moyen d’un avis]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R2132-5 [Documents de la consultation non publiés sur profil d’acheteur]

Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Article R2132-6 [Délais pour les renseignements complémentaires]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Support des communications et échanges d’informations (Article R2132-7 à 14)

Article R2132-7 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Article R2132-8 [Moyens de communication électronique et  caractéristiques techniques non discriminatoires]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.

Article R2132-9 [Confidentialité et sécurité des transactions sur un réseau informatique]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article R2132-10 [Support des communications et échanges d’informations]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2132-11 [Copie de sauvegarde des documents]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.

Article R2132-12 [Exceptions aux moyens de communication électronique]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et à l’article R. 2123-2 ;

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14.

Article R2132-13 [Support des communications et échanges d’informations]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Article R2132-14 [Autres moyens d’accès appropriés]

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

Source : Legifrance 30/09/19

Voir aussi : Dématérialisation des communications et échanges d’informations sur Légifrance.