Article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique et manuscrite

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Article 1316-4 du code civil relatif à la signature

Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 – art. 4 JORF 14 mars 2000 – Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 3

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Voir : Décret 2001-272 du 30 Mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.