Marchés publics et code de la commande publique

marchés publicsAu sens du code de la commande publique les marchés publics se divisent en trois catégories : les marchés (marchés de travaux, marchés de fournitures ou marchés de services), les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité.

Les marchés (Articles L1111-1 à L1111-5)

Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent (Article L1111-1 du CCP). Ces marchés peuvent être des marchés de travaux, des marchés de fournitures ou des marchés de services.

Définition d’un marché (Article L1111-1 du CCP)

Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent.

Les marchés de travaux (Article L1111-2 du CCP)

Un marché de travaux a pour objet :

1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;

2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Textes : Annexe n° 1 : Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique. Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique – NOR: ECOM1831820V.

Les marchés de fournitures (Article L1111-3 du CCP)

Un marché de fournitures a pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.

Les marchés de services (Article L1111-4 du CCP)

Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.

Les marchés « mixtes » (Article L1111-5 du CCP)

Un marché qui porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Un marché qui a pour objet des services et des fournitures, est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Les marchés de partenariat (Article L1112-1 du CCP)

Un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser.

Cette mission globale peut en outre comprendre :

1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;

3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

Les marchés de défense ou de sécurité – MDS (Article L1113-1 du CCP).

Un marché de défense ou de sécurité est un marché conclu par l’Etat ou l’un de ses établissements publics et ayant pour objet :

1° La fourniture d’équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu’ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu’ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;

2° La fourniture d’équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;

3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement mentionné au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement. Pour l’application du présent alinéa, le cycle de vie de l’équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination ;

4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Les principes énoncés à l’article L. 3, lorsqu’ils s’appliquent à des marchés de défense ou de sécurité, ont également pour objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.


Marchés globaux (Articles L2171-1 à L2171-7)

Il existe également des marchés globaux qui sont passés par dérogation au principe d’allotissement :

1° Les marchés de conception-réalisation ;

2° Les marchés globaux de performance ;

3° Les marchés globaux sectoriels.

La transposition des directives marchés

Le code de la commande publique, au travers de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ont succédé à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics avaient transposé la directive 2014/24/UE et la directive 2014/25/UE du 26 février 2014. Ces textes, entrés en vigueur le 1er avril 2016 ont remplacé le code des marchés publics (CMP) et l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publiques.

Sont soumis au code de la commande publique les acheteurs, qui sont des personnes publiques ou certaines personnes privées. Ces acheteurs sont soit des pouvoirs adjudicateurs soit des entités adjudicatrices lorsqu’ils exercent des activités d’opérateurs de réseaux.