Allotissement des marchés publics : décomposition en lots

L’allotissement, en décomposant les marchés en lots distincts, joue un rôle substantiel dans la promotion de la concurrence, facilitant l’accès des petites et moyennes entreprises aux opportunités d’appels d’offres publics. Pour les acheteurs, cela permet une meilleure gestion des projets, favorisant une répartition efficace des ressources et une optimisation des résultats.

Allotissement dans les contrats soumis au code de la commande publique

Allotissement

Allotissement et lots des marchés publics

L’allotissement consiste à décomposer un marché en différents lots on parle de dévolution en lots séparés. La consultation divise alors le projet global en plusieurs lots qui sont attribués à des titulaires distincts suite à une passation du marché en lots séparés.

Chaque lot est un marché distinct d’une même consultation et conduit à la passation d’un marché séparé signé avec l’entreprise attributaire du lot concerné.

La décomposition en lots est un des moyens permettant de faciliter l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics.

L’allotissement d’un marché est le principe, il découle de l’application de l’article L2113-10 du code de la commande publique qui prévoit que les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Les exceptions à l’absence d’allotissement doivent être motivées.

Articles du code de la commande publique : L2113-10 et L2113-11, R2113-1R2113-2, R2113-3

Cette obligation ne concerne pas les marchés de défense ou de sécurité.

Cadre juridique et textes officiels

  • Article L2113-10 [Lots séparés]
  • Article R2113-1 [Règles des documents de la consultation]
  • Article L2113-11 [Absence d’allotissement en lots séparés]
  • Article R2113-2 [Non allotissement en procédure adaptée et motivation dans les documents de la consultation]
  • Article R2113-3 [Non allotissement d’un marché dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée et motivation]

Un CCTP et un mémoire technique par lot

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) décrit la consistance et les caractéristiques techniques des lots. Il peut y avoir un CCTP par lot. Au niveau de la réponse l’entreprise devra généralement fournir un mémoire technique par lot auquel elle souhaite répondre.

La décomposition en lots favorise la concurrence et s’oppose à la notion de marché global auquel le recours est réglementé et qui favorise les grandes entreprises qui alors sous-traitent à des PME.

Exemple de décomposition en lots

Exemple d’allotissement dans un marché public de BTP

Fractionnement en lots pour un marché public de travaux relatifs à la réhabilitation d’un bâtiment communal (notamment par par corps d’état dans les marchés de travaux) :

  • Lot 01 – Désamiantage
  • Lot 02 – Démolition/ Gros OEuvre/ VRD
  • Lot 03 – Charpente-couverture/ Étanchéité/ Désenfumage
  • Lot 04 – Serrurerie
  • Lot 05 – Menuiseries Extérieures
  • Lot 06 – Menuiseries intérieures
  • Lot 07 – Plâtrerie
  • Lot 08 – Revêtement de sols/ Faïence/ Peinture/ Signalétique
  • Lot 09 – Electricité
  • Lot 10 – Ventilation/ Plomberie Sanitaire

Exemple d’allotissement dans un marché public de formation professionnelle continue

  • Lot 1: Bureautique
  • Lot 2: Numérique/outils Web
  • Lot 3: Commercial marketing
  • Lot 4: Marchés publics
  • Lot 5: Comptabilité gestion
  • Lot 6: Outils informatiques de gestion
  • Lot 7: Environnement juridique
  • Lot 8: Outils informatiques de production
  • Lot 9: Anglais
  • Lot 10: Management ressources humaines
  • Lot 11: Développement personnel
  • Lot 12: Sécurité alimentaire – HACCP
  • Lot 13: Sécurité au travail – SST

La division en lots permet aux PME d’accéder aux marchés publics

Ce type de fractionnement permet aux petites entreprises d’accéder aux contrats de la commande publique qui ne disposent pas des capacités techniques ou financières suffisantes. La décomposition en lots permet ainsi aux petites et moyennes entreprises de se concentrer sur leurs métiers même lorsqu’il s’agit de s’intégrer dans une opération importante.

L’acheteur a l’obligation d’allotir sauf exceptions

L’acheteur a l’obligation d’allotir, par principe, en présence de prestations distinctes. En effet le code de la commande publique prévoit que « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes ».

Les marchés de défense ou de sécurité ne sont pas soumis à cette obligation.

Les exceptions à l’absence d’allotissement

Il existe cependant des exceptions à l’absence d’allotissement auquel cas l’acheteur doit motiver son choix (article L. 2113-11 du code de la commande publique).

1°  Si l’acheteur n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° Lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

L’acheteur doit motiver la décision de non-allotissement et le processus est différent selon qu’il s’agisse d’une procédure adaptée (MAPA) ou une procédure formalisée (appel d’offres, dialogue compétitif, procédure avec négociation).

Dérogations temporaires en commande publique pour accélérer la reconstruction après les violences urbaines, dont allotissement

Pour répondre avec célérité à l’ampleur exceptionnelle des dégradations survenues lors des troubles à l’ordre public entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, l’article 2 de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions spéciales. Ces mesures visent à accélérer et faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits lors de ces événements.

Quelles sont les règles dérogatoires visées par l’ordonnance 2023-660 ?

Pris sur ce fondement législatif, l’ordonnance n°2023-660 du 26 juillet 2023 prévoit 3 dérogations :

  • Marchés de travaux sans publicité préalable jusqu’à 1,5 million d’euros HT
  • Dérogation au principe d’allotissement
  • Recours facilité aux marchés de conception-réalisation

Publication de l’ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

Un marché alloti doit définir le nombre, la taille et l’objet des lots

En effet, un marché alloti doit définir le nombre, la taille et l’objet des lots. Ces informations figurent dans l’avis d’appel à la concurrence et reprises dans les autres documents (RC, CCAP, CCTP).

Limitation possible du nombre de lots attribuables à une même entreprise

L’acheteur peut limiter le nombre de lots pour lesquels une même entreprise candidate à un marché  peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent lui être attribués.

L’acheteur indique dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) si les entreprises peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots et, éventuellement, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à une même entreprise. Auquel cas, le DCE indique les règles applicables.

La division en « lots techniques »

Même si l’acheteur passe sont marché sous forme de marché global il peut identifier des prestations distinctes qui consiste en une décomposition
en postes techniques.

Cette décomposition en lots techniques est un processus différent de l’allotissement et peut se conclure sous forme d’un marché unique.

Ainsi cette technique permet d’attribuer un marché global à un groupement momentané d’entreprises sous forme conjointe. Dans ce cas chaque entreprise n’est engagée que pour les travaux ou prestations dont elle a la responsabilité.

Allotissement et utilisation du DUME

Si un marchés est divisés en lots, c’est à dire alloti, et dès lors que les critères de sélection varient selon les lots, un DUME doit être rempli pour chaque lot.

Allotissement au sens du Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (Edition du 26 septembre 2014)

7.1. Le choix du mode de dévolution du marché

L’article 10 du code érige l’allotissement en principe pour susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes (58).

(58) Le code des marchés public prévoit dans certains cas l’utilisation de procédures spécifiques. Ainsi, les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation (art. 71 du code des marchés publics).

L’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise. Il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises.

Il n’y a pas d’obligation d’allotissement dans un marché global, prévu à l’article 37 (marché de conception-réalisation) et à l’article 73 (contrat global sur performance).

Les modalités de recours à l’allotissement sont facilitées par l’introduction d’une disposition permettant aux acheteurs de ne signer qu’un seul acte d’engagement, lorsque plusieurs lots sont attribués à un même soumissionnaire. Rien n’interdit d’attribuer tous les lots à un même candidat. Le pouvoir adjudicateur peut interdire, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, à un même candidat de présenter une offre sur plusieurs lots (59).

(59) CE, 20 février 2013, société Laboratoire Biomnis, n° 363656.

Une telle interdiction doit être justifiée et proportionnée au but poursuivi. Il peut en être ainsi, par exemple, pour préserver la sécurité des filières d’approvisionnement. Il est, en revanche, illégal d’exiger d’un candidat qu’il soumissionne à tous les lots (60).

(60) CE, 1er juin 2011, Sté Koné, n° 346405.

7.1.1. L’allotissement et le marché unique

L’article 10 du code autorise le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global, lorsque l’allotissement est rendu difficile par des motifs :

– techniques, liés à des difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la cohérence des prestations ou à l’incapacité de l’acheteur public à assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination (61) ;

(61) Ces missions ne doivent pas être confondues avec les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, mentionnées au 7° de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

– économiques, lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;

– financiers, lorsqu’il est de nature à renchérir de manière significative (62) le coût de la prestation. Lorsqu’une de ces trois conditions est remplie, la dévolution sous forme de marché global n’interdit pas au pouvoir adjudicateur d’identifier des prestations distinctes. Cette décomposition en postes techniques (63) est une opération différente de celle de l’allotissement et ne fait pas obstacle à la conclusion d’un marché unique (64).

(62) CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949.

(63) Notion utilisée principalement dans le cadre des marchés de travaux.

(64) CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes-Habitat, n° 319949.

Elle permet d’attribuer le marché à un groupement conjoint d’entreprises, au sein duquel chaque entreprise n’est engagée que pour les prestations qui lui sont confiées.

On prendra garde que le pouvoir adjudicateur doit être à même de prouver que les conditions du recours au marché global sont remplies, même si le contrôle du juge se limite à celui de l’erreur manifeste d’appréciation (65).

(65) CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737.

Elles sont, de fait, extrêmement restrictives :

– a été admis le recours à un marché global dans les cas suivants : prestations de sécurisation des espaces publics comprenant la rénovation des espaces publics, la mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore et l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, eu égard aux difficultés techniques d’une dévolution séparée de ces prestations et aux conséquences probables de l’allotissement sur leur coût financier (66); la réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global (67) ;

– n’a pas été admis le recours à un marché global dans les cas suivants : prestations de téléphonie mobile, voix et données et des prestations de transfert d’informations entre machines (horodateurs et feux de signalisation) bien qu’elles fassent appel à la même technologie, dès lors que l’économie escomptée de ce regroupement est inférieure à 2 % du budget affecté au lot concerné68 ; marché de sécurité visant la surveillance de sites se trouvant dans quatre communes différentes69.

(66) CE, 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France, n° 311379.

(67) CE, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, n° 328803. – CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935.

(68) CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949.

(69) CE, 23 juillet 2010, Région de la Réunion, n° 338367.

Dans le cas où l’acheteur a recours à un marché global ayant pour objet, à la fois, la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, il devra faire apparaître de manière séparée leurs coûts, afin de distinguer les dépenses liées à l’investissement de celles liées à la maintenance et l’exploitation, sans qu’il soit possible de compenser l’une par l’autre. Surévaluer les dépenses d’exploitation constitue un paiement différé, interdit par le code des marchés publics.

7.1.2. Les « petits lots »

Alors même que le montant total du marché atteint le seuil de procédure formalisée, il est possible de recourir à la procédure adaptée pour les « petits lots », c’est-à-dire ceux dont le montant est inférieur à 80 000 euros HT dans le cadre des marchés de fournitures et services et à 1 000 000 euros HT dans le cadre des marchés de travaux (art. 27, III). Cette mesure permet d’associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes.

Le recours à la procédure adaptée n’est, toutefois, possible qu’à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de l’ensemble du marché.

Le montant du marché est calculé en additionnant la valeur de l’ensemble des lots. Le montant cumulé du ou des lots destinés à faire l’objet de la procédure adaptée est comparé à ce montant total.

Les autres lots du même marché, dont la valeur cumulée représentera, par conséquent, au moins 80 % du marché total, seront passés selon une procédure formalisée.

Source : Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (Edition du 26 septembre 2014)

Allotissement au sens de l’Instruction du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics [abrogée]

10.1. Choix du mode de dévolution

C’est la personne responsable du marché qui décide de passer des marchés séparés en lots ou un marché unique. Pour ce faire, elle procède à une analyse des avantages économiques, financiers ou techniques que chacun de ces modes procure.

10.2. L’intérêt de l’allotissement

L’allotissement des marchés publics est de nature à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et à augmenter le nombre de compétiteurs, favorisant la mise en concurrence ; en conséquence, il doit être encouragé.

La politique d’allotissement dépend étroitement de la situation du marché, des caractéristiques de la prestation à réaliser et des objectifs recherchés.

La division des prestations en lots peut notamment être avantageusement pratiquée lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise, chaque lot, d’importance moindre, pouvant être exécuté par des entreprises petites ou moyennes. Il en est de même dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des délais d’exécution extrêmement courts qu’en adoptant un rythme de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent d’autant le coût de la prestation ou encore pour assurer la sécurité des approvisionnements..

La politique d’allotissement ne répond donc pas seulement à des nécessités techniques mais aussi au fait de permettre l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

L’allotissement ne doit pas être utilisé afin de répartir artificiellement les fournitures, services ou travaux entre autant d’entreprises à qui l’acheteur public veut assurer une part de la commande et qui seraient ainsi favorisées. Ce « saupoudrage » dont l’objectif est étranger au souci de sécuriser l’approvisionnement ou d’ouvrir l’accès de la commande publique à toutes les catégories d’entreprises aurait pour effet, avéré ou potentiel, de fausser le jeu de la concurrence entre ces entreprises et de créer des obstacles supplémentaires à l’entrée sur le marché de nouveaux compétiteurs.

10.3. Marché distinct

Un lot est une unité autonome qui est attribuée séparément. Ainsi, chaque lot est attribué individuellement à l’entreprise dont l’offre a été retenue pour ce lot. Concrètement, cela signifie qu’un acte d’engagement est signé par la personne responsable du marché pour chacun des lots, quelque soit son montant.

Si une même entreprise est retenue pour plusieurs lots, un marché est passé pour chaque lot séparément qui lui sont attribués. Il en est de même lorsqu’une unique entreprise est attributaire de l’ensemble des lots (cas d’une entreprise générale, par exemple dans le domaine des travaux de bâtiment).

Dans ces deux cas, il sera possible en pratique de permettre à l’entreprise attributaire de fournir les documents exigés au moment de l’attribution (exemple : les certificats fiscaux et sociaux) en un seul exemplaire pour l’ensemble des lots attribués..

Dans l’hypothèse où des candidats présentent une offre en groupement, des dispositions spécifiques de présentation de l’acte d’engagement figurent à l’article 51.

10.4. Marché unique

Un marché unique n’est passé que dans le cas où la consultation n’a pas prévu la décomposition des prestations en plusieurs lots.

10.5. Appréciation des seuils de procédure en cas d’allotissement

Comme cela est souligné à l’article 27 paragraphe IV, lorsqu’un marché comporte plusieurs lots, c’est la valeur estimée de la totalité des lots qui est prise en compte pour l’appréciation des seuils de procédure.

10.6. Annonce de l’allotissement des prestations

Le choix du mode de dévolution par marchés séparés en lots ou par marché unique doit apparaître nettement, dans un souci de transparence. La politique d’allotissement, par ses effets directs sur l’importance des marchés, est en effet un élément essentiel qui doit être annoncé dès l’avis d’appel public à la concurrence ou, à défaut, le règlement de la consultation.

Il convient d’éviter, dans le règlement de la consultation, de pratiquer des divisions de lots en sous-lots. En effet, le lot, qui est la partie des prestations pouvant être attribuée séparément, n’a pas à être lui-même décomposé, car il y aurait alors un risque d’ambiguïté sur la nature de l’unité autonome d’attribution.

10.7. Conséquences de l’allotissement sur le déroulement de la procédure

10.7.1. Immutabilité de la division des lots

La division annoncée doit être respectée. Modifier la composition d’un lot en cours de procédure entache le marché d’illégalité.

10.7.2. Examen individuel de chaque lot

Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Lorsque les prestations sont réparties en lots, chaque candidat doit faire une offre chiffrée pour chaque lot qu’il souhaite se voir attribuer, de telle sorte que l’appréciation des différentes offres reçues puisse être faite pour chaque lot considéré séparément.

Il est interdit aux candidats de proposer un rabais conditionné par l’attribution de plusieurs lots. Cette interdiction conduit à une plus grande diversité des offres et à une plus grande concurrence. Cependant, si une offre contenant une telle proposition de rabais ne doit pas être considérée comme non conforme et rejetée pour ce seul motif, il est impératif que l’acheteur public ne prenne pas en compte ces propositions de rabais lors de la comparaison des offres pour le choix du titulaire du marché. De même, de tels rabais, consentis en fonction du nombre de lots obtenus, ne peuvent en aucun cas être pris en compte lors de la mise au point du marché.

10.7.3. Possibilité d’attribuer plusieurs lots à un même candidat

Les dispositions de l’article 10 n’interdisent pas d’attribuer plusieurs lots à la même entreprise, si celle-ci a effectué une offre pour chacun de ces lots et qu’elle est mieux-disante sur chacun d’eux examiné individuellement. Cependant, le règlement de la consultation peut interdire qu’un candidat se voie attribuer plusieurs lots. Une telle règle qui doit, si l’acheteur public décide d’en faire application, être annoncée dans le règlement de la consultation ou l’avis d’appel public à la concurrence, trouve notamment à s’appliquer lorsque le motif du recours à l’allotissement est d’assurer la sécurité des approvisionnements.

10.8. Cas particulier d’une obligation d’allotir : l’interdiction totale des marchés d’entreprise de travaux publics (METP).

Pour un marché ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la construction fait obligatoirement l’objet d’un marché séparé.

Cette disposition se combine avec les termes de l’article 94 qui interdisent l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.

Ces mesures, qui ont pour effet d’interdire les METP, permettent une mise en concurrence et une plus grande transparence pour chacun des différents besoins de la collectivité (par exemple, travaux d’une part et financement d’autre part), permettant de recueillir un plus grand nombre d’offres et des offres plus adaptées à chaque besoin exprimé.

Par ailleurs, elles favorisent l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, les METP n’étant accessibles, en pratique, qu’aux grandes entreprises.

Les formules de METP avec paiement différé présentaient de nombreux inconvénients : endettement indirect de la collectivité locale, coût élevé, opacité dans la répartition du marché entre la construction, le financement et l’exploitation ou la maintenance, frein pour l’accès direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique, réduction de la concurrence.

Cependant, ces dispositions n’interdisent pas d’attribuer les deux lots à la même entreprise, si celle-ci est mieux-disante sur les deux lots, toutefois, dans ce cas, deux marchés distincts seront conclus avec la même entreprise.

En effet, maintenir la possibilité de confier à une même entreprise la construction d’un ouvrage et l’exploitation du service public qui lui est associé peut, dans certains cas, répondre à un besoin. Distinguer, dans des lots différents, la construction et l’exploitation n’empêche pas de retenir un seul titulaire, si l’entreprise qui a remporté le lot relatif à la construction de l’ouvrage s’avère la mieux placée pour en assurer l’exploitation.

Source : Instruction du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics (Abrogée)

Jurisprudence relative à l’allotissement

CAA Marseille, 16 juillet 2018, Préfet du Var c/ office public de l’habitat Terres du Sud Habitat, n° 18MA02245 (accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des travaux de remise en état de logements sociaux) : le « règlement de la consultation prévoyait diverses prestations concernant plusieurs corps d’état : maçonnerie, carrelage-faïence, plomberie-sanitaire, menuiserie, revêtement sols souples, serrurerie-métallerie, électricité-courant faible, peinture et nettoyage-décapage-débarrassage. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’office public, l’objet du marché litigieux permettait bien l’identification de prestations distinctes au sens de l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Si ce marché aurait pu, en conséquence, être passé en lots séparés, l’office public de l’habitat Terres du Sud Habitat a toutefois décidé de ne pas l’allotir ».

CE, 18 septembre 2015, Syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion (SIEBR), n° 389740. (L’article 10 du code des marchés publics, qui prévoit le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, est applicable lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du même code.)

CE, 26 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682. (Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité du recours à un marché global, il appartient au juge de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients mentionnés à l’article 10 du code des marchés publics, entachées d’appréciations erronées.)

CE, 11 avril 2014, Commune de Montreuil, n° 375051. (Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si des prestations distinctes peuvent être identifiées et si le marché peut dès lors faire l’objet d’un allotissement. En l’espèce, compte tenu de la diversité des prestations de conseil et de représentation juridiques, qui portaient sur l’ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale, et du volume important de la commande passée par la commune, le marché pouvait faire l’objet d’un allotissement.)

CE, 20 février 2013, Société Laboratoire Biomnis, n° 363656. (Dans le cadre des dispositions de l’article 10 du code des marchés publics et sans méconnaître aucune autre règle ni aucun autre principe issus du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur qui recourt à l’allotissement peut décider, afin d’assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de susciter l’émergence d’une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation)

CE, 3 décembre 2012, Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT), n° 360333. (Considérant qu’il ressort des documents de la consultation qu’il était notamment possible de distinguer, au sein du marché de fourniture et mise en oeuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée des déchetteries, les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de  » génie civil « , consistant à creuser des tranchées pour l’enfouissement des câbles du dispositif, le coût de ces seuls travaux représentant environ un quart du montant du marché ; que, contrairement à ce que soutient le SYBERT, il ne résulte pas de l’instruction qu’une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu’elle aurait rendu techniquement difficile l’exécution du marché ; que si le SYBERT soutient également que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations ; que, par suite, le SYBERT doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations d’allotissement résultant de l’article 10 du code des marchés publics ; que ce manquement aux règles de mise en concurrence a été de nature à léser le groupement requérant, dont l’une des sociétés est spécialiste des travaux de génie civil ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler la procédure de passation dans son intégralité)

CAA Marseille, 19 décembre 2011, Préfet Alpes-Maritimes, n° 09MA03774.

CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935.

CAA Lyon, 6 octobre 2011, Syndicat national des entreprises du second oeuvre (SNSO), n° 10LY01121.

CE, 1er juin 2011, Société Koné, n° 346405.

Rép. min. n° 37244, JOAN, 29 mars 2011, p.3075.

CE, 29 oct. 2010, Syndicat mixte d’assainissement de la Région Ouest de Versailles (SMAROV), n° 340212.

CE, 23 juillet 2010, Région Réunion, n° 338367.

CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737.

CE, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, n° 328803.

CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949.

CE, 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France, n° 311379.

CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes Habitat, n° 261472.

Considérant 79 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

(79) Lorsque les marchés sont divisés en lots, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés, par exemple en vue de préserver la concurrence ou d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; il devrait également leur être permis de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.

Toutefois, la poursuite de l’objectif consistant à renforcer l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être entravée si les pouvoirs adjudicateurs étaient tenus d’attribuer le marché lot par lot même lorsque cela impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci. Lorsque la possibilité d’appliquer une telle méthode a été clairement indiquée au préalable, les pouvoirs adjudicateurs devraient donc pouvoir procéder à une évaluation comparative des offres afin d’établir si les offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble, répondent mieux aux critères d’attribution établis conformément à la présente directive que les offres portant sur chacun des lots concernés, prises isolément. Si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à attribuer un marché réunissant les lots en question au soumissionnaire concerné. Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs devraient effectuer cette évaluation comparative en déterminant d’abord quelles offres remplissent le mieux les critères d’attribution établis pour chacun des lots et en comparant ensuite celles-ci aux offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble.