Code commande publique Article L2113-10 s. – Allotissement

Allotissement des marchés publics

Allotissement des marchés publics

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Allotir un marché est le principe. L’allotissement consiste à décomposer une consultation en plusieurs lots distincts qui peuvent être attribués séparément.

Un marché doit être passé en lots séparés, sauf si son objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

 CAA Nancy, 19 décembre 2023, n° 20NC02422 (Ne constituent pas des prestations distinctes, des espaces numériques de travail (ENT) du premier degré et du second degré dès lors que seules 4% des exigences et recommandations de la solution logicielle énoncées dans le document annexe du schéma directeur des espaces numérique de travail (SDET) sont spécifiques au premier degré. Par ailleurs « A cet égard, ni la circonstance que la région a distingué dans le bordereau des prix unitaire (BPU) les versions de l’ENT destinées au premier et au second cycle, ni le fait que certaines régions ont opté pour un ENT propre à chaque degré ne suffisent à démontrer le caractère distinct de ces prestations. »).

Il existe des exceptions à l’absence d’allotissement et l’acheteur qui décide de ne pas allotir le marché doit alors motiver son choix. Cependant, les marchés globaux sont passés par dérogation au principe d’allotissement.

Pas d’offres variables selon le nombre de lots. Les entreprises ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots qu’elles peuvent remporter.

Possibilité de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots. Le DCE indique si les entreprises peuvent soumissionner pour un seul ou plusieurs lots ou tous les lots, il précise aussi le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire.

Article L2113-10 [Principe de l’allotissement en lots séparés du code de la commande publique]

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.

Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Article R2113-1 [Soumission pour un ou plusieurs lots et règles dans les documents de la consultation]

L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

Article L2113-11 [Absence d’allotissement des marchés et fondements – code de la commande publique]

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

Article R2113-2 [Absence d’allotissement d’un marché passé en procédure adaptée]

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.

Article R2113-3 [Absence d’allotissement d’un marché de valeur supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée]

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :

1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;

2° Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

Article L2151-1 [Allotissement des marchés publics et interdiction d’offres variables selon le nombre de lots]

En cas d’allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre
de lots susceptibles d’être obtenus.

Article L2171-1 [Absence d’allotissement obligatoire des marchés globaux]

Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :

1° Les marchés de conception-réalisation ;

2° Les marchés globaux de performance ;

3° Les marchés globaux sectoriels.

Source : Légifrance (30/06/19)

Voir : Allotissement

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