Article 4 Décret 2016-360 – Etudes et échanges préalables

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (Plan) > Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC > Chapitre Ier : Définition préalable des besoins > Section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques

Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.

Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Commentaire

Article désormais codifié aux articles Article R2111-1 et Article R2111-2 du code de la commande publique.