Marchés passés selon une procédure adaptée – Article L2123-1 du CCP

procédure adaptée (art. L2123-1)

Procédure adaptée (art. L2123-1)

Code de la commande publique (Plan) > Marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA) > Règles particulières aux services juridiques > art. R. 2123-1 >

Définition des marchés passés selon une procédure adaptée (art. L2123-1)

Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.

L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire..

Source : Légifrance (30/06/19)

Pour un marché passé selon une procédure adaptée il n’y a pas de délai de suspension obligatoire entre le rejet de l’offre du soumissionnaire et la signature du marché (CE, 17 décembre 2014, Société Sud-Ouest Signalisation, n° 385033).