Code de la commande publique (Plan)
Article R2143-8 du CCP – [Pièces du code du travail]
Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.
Source : Legifrance 30/09/19