Article R2184-10

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2184-10 du CCP – []

Lorsque l’entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.

Source : Legifrance 30/09/19