Article R2191-38

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2191-38 du CCP – []

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d’exécution.

Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

Source : Legifrance 30/09/19