Article R2322-2

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2322-2 du CCP – []

L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, soit aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l’article R. 2344-4, soit seules des offres inappropriées définies à l’article L. 2152-4, ont été présentées. Les conditions initiales du marché ne peuvent alors être substantiellement modifiées.

Pour les marchés dont la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils de procédure formalisée, un rapport est communiqué à la Commission européenne si celle-ci le demande.

Source : Legifrance 30/09/19