Article 10 – [Prix] – (CCAG-PI)

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10.1. Règles générales :

10.1.1. Les prix sont réputés fermes.

10.1.2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.

Commentaires

Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.

10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 16.4 ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.

Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

10.2. Détermination des prix de règlement :

10.2.1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l’application d’une disposition réglementaire, d’un barème, d’un tarif, d’un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d’un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l’élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :

– le jour de la remise des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de délai ;

– à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la remise des prestations lorsque le délai prévu est dépassé.

10.2.2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.

Toutefois, lorsque le prix comporte une part importante de matières premières ou de produits, directement affectés par la fluctuation de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.

Les prix à payer sont ceux applicables à la remise des prestations.

10.2.3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

Commentaires

Certains marchés doivent prévoir une formule de révision. Ils sont mentionnés à l’article 18 du code des marchés publics.

Source : Legifrance 30/09/19