Article 28.3 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs – CCAG Travaux

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28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 4532 ou de l’article R. 4512-7 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Les dispositions du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

Source : Legifrance 30/09/19