Article 4 – [Pièces contractuelles] – (CCAG-PI)

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4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :

– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

– le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

– l’offre technique et financière du titulaire.

4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances :

4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

4.2.2. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

Commentaires :

Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.

Source : Legifrance 30/09/19