Article 45 – [Principes généraux] – (CCAG Travaux 2009)

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Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 46.1.

Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 46.4.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l’article 47, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.

Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l’article 47.

L’article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation.

Source : Legifrance 30/09/19