Le territoire, la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les documents particuliers du marché.
Le titulaire du marché reste seul responsable à l’égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son compte.
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Les droits d’exploitation afférents aux résultats sont cédés au seul pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur pourra céder certains droits à des tiers.
Le montant de la redevance dû par le titulaire du marché au titre des exploitations notamment commerciales que la cession partielle ou la concession à titre non exclusif pourrait l’autoriser à réaliser devra être déterminé dans les documents particuliers du marché.
B.25.1. Droits du pouvoir adjudicateur :
B.25.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
1. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats pour le territoire, la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix définis dans les documents particuliers du marché.
Cette cession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison sous condition résolutoire de la réception des prestations.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction, d’incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché.
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L’exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l’objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l’auteur.
L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ».
En application de cet article, l’auteur a droit tout particulièrement :
– au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. apposition du nom de l’architecte sur l’immeuble qu’il a réalisé) ;
– au respect de son œuvre. Ce droit autorise l’auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L’adaptation, l’arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et d’engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur. L’appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l’œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.
Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, d’informer le titulaire du marché ou les auteurs des aménagements envisagés.
2. Pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des droits moraux, le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, sous réserve d’une rémunération à convenir pour les modes d’exploitation futurs, non connus au jour de la signature du marché.
3. Pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des droits moraux, le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, en vue d’une exploitation notamment à titre commercial.
4. Les codes sources et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les logiciels livrés au titre du marché sont remis, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les codes sources sont considérés comme confidentiels.
B.25.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.
1. Le titulaire du marché informe le pouvoir adjudicateur de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle.
2. Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle aux nom et frais du pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché fait toute diligence pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder aux dépôts des titres de propriété industrielle. A ce titre, il communique au pouvoir adjudicateur les informations et autorisations nécessaires pour obtenir les droits de propriété industrielle afférents aux résultats.
3. Dans l’hypothèse où des titres auraient fait l’objet d’un dépôt, le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur (i) la propriété pleine et entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres afférents aux résultats qu’il a déposées ; (ii) le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux titres de propriété industrielle et aux demandes de titres ; (iii) le droit d’intenter toute action pour tout acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur à la date de signature du marché.
En conséquence, le pouvoir adjudicateur se trouve, à la date de signature du marché, seul subrogé dans tous les droits, actions et privilèges du titulaire du marché sur les résultats et aura la propriété et la jouissance entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres.
En ce qui concerne les demandes de titres déposés par le titulaire du marché, ce dernier est tenu, sans limitation de durée, de prendre toutes dispositions et de signer tous documents nécessaires pour s’assurer de l’enregistrement de ces demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Si, dans l’un quelconque des pays couverts par le marché, les demandes de titres ne peuvent être cédées au pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché devra, lors de l’enregistrement desdites demandes de titres, signer tous documents afin qu’elles soient transférées au pouvoir adjudicateur. Les coûts à compter de la date de cession sont à la charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.
En ce qui concerne les demandes de titres déposées par le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché est tenu de signer tous documents nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d’effectuer les procédures de dépôts de demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Les coûts y relatifs sont à la charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.
Le titulaire du marché s’engage notamment à ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l’obtention, au maintien en vigueur et à la défense des titres portant sur les résultats.
B.25.1.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection.
1. Le titulaire du marché cède à titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit d’exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.
2. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur le droit d’exploiter les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats.
3. Le titulaire du marché cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l’objet d’un dépôt.
B.25.2. Dispositions communes :
1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l’exploitation des résultats.
2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure cessionnaire de l’ensemble des droits d’exploitation afférents aux résultats.
3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats sous réserve des stipulations de l’article 5 et de l’accord préalable du pouvoir adjudicateur.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.
Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.
4. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir adjudicateur, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à l’exploitation des résultats.
Le titulaire du marché doit notamment :
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ;
b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats.
Les documents particuliers du marché déterminent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.
B.25.3. Garanties.
1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché.
Le titulaire du marché garantit :
– qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu’il cède ;
– qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;
– qu’il n’a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d’un tiers ;
– qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucun litige susceptible d’être intenté concernant les droits objet de la cession ;
– qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25 aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25, il en informe sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
– qu’il s’engage, dans ces hypothèses, à apporter au pouvoir adjudicateur toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
– qu’il s’engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii) à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l’ indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur serait, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 24 et B.25, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :
– les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fournies au titulaire du marché pour l’exécution du marché ;
– les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;
– les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou à sa demande expresse.
B.25.4. Droits du titulaire du marché :
1. Le titulaire du marché s’engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.
2. Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les résultats conformément aux dispositions de l’article 24.
Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, avec l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues dans les documents particuliers du marché.
Source : Legifrance 30/09/19