Article D2371-3

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article D2371-3 du CCP – []

Les dispositions des articles D. 2171-4 à D. 2171-14 relatives aux études d’esquisse, aux études d’avant-projet, aux études de projet, aux études d’exécution, au suivi de la réalisation des travaux, à l’assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement s’appliquent.

Source : Legifrance 30/09/19