Biens de retour – Article L3132-4 du CCP
Lorsqu’une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d’un service public, les biens, meubles ou immeubles qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont qualifiés de biens de retour.
Dans le silence du contrat, ces biens sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition.
Cette définition est codifiée à l’article L3132-4 du Code de la commande publique, qui s’inscrit dans une jurisprudence établie par le Conseil d’État, notamment dans l’arrêt de la Commune de Douai du 21 décembre 2012 (CE, 21 décembre 2012, n° 342788, Commune de Douai).
Le juge peut toujours déterminer si un bien est nécessaire au service public et donc s’il constitue un bien de retour, bien que le contrat puisse prévoir une qualification contraire, à condition qu’il ne puisse pas exclure cette qualification.
En cas de résiliation anticipée ou normale du contrat, les biens de retour font retour à la personne publique au plus tard à l’expiration du contrat.
L’autorité concédante est tenue d’indemniser le concessionnaire du montant des investissements non amortis, ainsi que du manque à gagner à compter de la date de résiliation, selon des modalités spécifiques prévues dans le contrat.