Article R2111-1 Code de la commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2111-1 du CCP – []

Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.

Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l’article L. 3.

Source : Legifrance 30/09/19