Label et code de la commande publique – Articles R2111-12 à R2111-17

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Labels au sens du code de la commande publique

Un label est un document qui démontre que les prestations faisant l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. L’acheteur peut imposer à l’entreprise la détention  d’un label particulier, ce dernier doit présenter des caractéristiques précisés par le code de la commande publique.

L’acheteur peut aussi exiger un label particulier si les caractéristiques prouvées par ce label répondent à certaines conditions. Dans ce cas l’acheteur doit accepter les labels respectant les caractéristiques exigées par le marché.

Si l’entreprise,  ne peut pas se procurer dans les délais le label exigé ou un label équivalent, elle peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l’acheteur sont remplies.

Article R2111-12 du CCP [Définition d’un label]

Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label.

Article R2111-13 du CCP [Possibilité d’imposer la détention d’un label particulier]

Dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution d’un marché, l’acheteur peut imposer à l’opérateur économique qu’il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15.

Article R2111-14 du CCP [Caractéristiques du label utilisé]

Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes :

1° Il est établi au terme d’une procédure ouverte et transparente ;

2° Il repose sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ;

3° Ses conditions d’obtention sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande son obtention ne peut exercer d’influence décisive et sont accessibles à toute personne intéressée.

Article R2111-15 du CCP [Exigence d’un label particulier et caractéristiques prouvées par ce label]

L’acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :

1° Présentent un lien avec l’objet du marché au sens de l’article L. 2112-3 ;

2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché.

L’acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d’identifier dans les documents de la consultation celles qu’il exige.

L’acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d’identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu’il exige.

Article R2111-16 du CCP [Exigence d’un label particulier et acceptation des labels]

L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.

Article R2111-17 du CCP [Preuve de l’équivalence aux caractéristiques exigées d’un label]

Lorsque l’opérateur économique n’a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d’obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l’article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l’acheteur sont remplies.

Source : Legifrance 30/09/19

Label au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Article 43 – Labels

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché;

b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;

d) le label est accessible à toutes les parties intéressées;

e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.

Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.

2. Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

Considérants 74 et 75 de la directive 2014/24/UE

(74) Il est nécessaire que les spécifications techniques établies par les acheteurs publics permettent d’ouvrir les marchés publics à la concurrence et d’atteindre les objectifs de durabilité. À cet effet, la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques, des normes et des spécifications techniques existant sur le marché, y compris celles définies sur la base de critères de performance liés au cycle de vie et à la durabilité du processus de production des travaux, fournitures et services, devrait être possible.

Les spécifications techniques devraient donc être élaborées de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales caractéristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose habituellement. La rédaction des spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles permet généralement d’atteindre au mieux cet objectif. Les exigences fonctionnelles et celles liées aux performances sont également des moyens appropriés pour promouvoir l’innovation dans la passation de marchés publics et elles devraient être utilisées aussi largement que possible. Lorsqu’il est fait référence à une norme européenne ou, à défaut, à une norme nationale, les offres fondées sur des standards équivalents devraient être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs. Il devrait incomber à l’opérateur économique de prouver l’équivalence avec le label demandé.

Pour prouver cette équivalence, il devrait être possible d’exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent des attestations de tiers. Il convient toutefois d’admettre d’autres moyens de preuve appropriés, tels que le dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas accès à de tels certificats ou rapports d’essai ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’opérateur économique concerné prouve ainsi que les travaux, fournitures ou services remplissent les conditions ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.

(75) Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent acquérir des travaux, fournitures ou services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre devraient pouvoir faire référence à un label précis, comme l’écolabel européen, un écolabel (pluri)national ou tout autre label, à condition que les exigences attachées au label soient liées à l’objet du marché telles que les exigences relatives à la description et à la présentation du produit, notamment à son emballage. Il est également essentiel que ces exigences soient définies et adoptées sur la base de critères objectivement vérifiables, suivant une procédure à laquelle les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales, peuvent participer, et que le label soit accessible à tous les intéressés et qu’ils puissent l’obtenir. Il convient de préciser que les parties concernées pourraient être des organismes publics ou privés, des entreprises ou tout type d’organisation non gouvernementale (organisation qui ne fait pas partie d’un gouvernement et qui n’est pas une entreprise traditionnelle).

Il convient également de préciser que des organisations ou organismes publics ou nationaux particuliers peuvent participer à la définition des exigences en matière de label susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’un marché passé par des pouvoirs publics sans que ces organisations ou organismes perdent leur statut de tierces parties.

La référence à des labels ne devrait pas avoir pour effet de freiner l’innovation.

Source : directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Labels et circuits courts

« Enfin, l’acheteur peut également formuler ses exigences (conformément à l’article R. 2111-12 et s. du code de la commande publique) sur la base de spécifications techniques définies soit par référence à des labels permettant de garantir la qualité des produits et de leur production, comme ceux ayant trait aux « spécialités traditionnelles garanties » ou à l’agriculture biologique. Ce cadre juridique permet ainsi de promouvoir les circuits courts dans le respect du droit de la commande publique.

[…] En outre, l’article L. 2111-1 du code de la commande publique fait obligation à l’acheteur de déterminer ses besoins, avant le lancement de la consultation, en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. L’acheteur peut ainsi exiger que les fournisseurs garantissent la fraîcheur ou la saisonnalité de leurs produits, ou garantisse un niveau minimal de produits frais à fournir dans le cadre de l’exécution du marché. « .

Source : Question écrite n° 09159 de Mme Nadia Sollogoub (Nièvre - UC). publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019.