Article R2111-8 Code de la commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2111-8 du CCP – []

L’acheteur formule les spécifications techniques :

1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ;

2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ;

3° Soit par une combinaison des deux.

Source : Legifrance 30/09/19