Article R2142-1 Code de la commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2142-1 du CCP – []

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.

Source : Legifrance 30/09/19