Article R2142-10 Code de la commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2142-10 du CCP – [plafond mentionné à l’article R. 2142-7]

Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.

Source : Legifrance 30/09/19