Article R2143-14 Code de la commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2143-14 du CCP – []

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.

Source : Legifrance 30/09/19