Article R2151-12

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2151-12 du CCP – []

L’acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application de l’article R. 2151-6. Il n’impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

Source : Legifrance 30/09/19