Article R2162-42

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2162-42 du CCP – []

L’acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.

Source : Legifrance 30/09/19