Article R2162-52

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2162-52 du CCP – []

Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l’acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un tel catalogue.

Source : Legifrance 30/09/19