Article R2162-53

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2162-53 du CCP – []

L’acheteur indique dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à soumissionner s’il autorise ou exige la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique.

Il précise également, dans les documents de la consultation, toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

Source : Legifrance 30/09/19