Article R2171-15

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2171-15 du CCP – []

Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l’une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 sous réserve des dispositions de la présente section.

Source : Legifrance 30/09/19