Article R2171-16

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2171-16 du CCP – []

Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4

Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :

1° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° de l’article R. 2172-2 ;

2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.

Source : Legifrance 30/09/19