Article R2172-2

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2172-2 du CCP – []

Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d’œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l’article R. 2122-6, avec le ou les lauréats d’un concours restreint organisé dans les conditions des articles R. 2162-15 à R. 2162-21.

Toutefois, l’acheteur n’est pas tenu d’organiser un concours pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre :

1° Relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ou à la réalisation d’un projet urbain ou paysager ;

2° Relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;

3° Relatif à des ouvrages d’infrastructures

4° Qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.

5° Relatif à des ouvrages de bâtiment réalisés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822-3 du code de l’éducation.

Source : Legifrance 30/09/19