Article R2182-2

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2182-2 du CCP – []

Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé :

1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;

2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.

Source : Legifrance 30/09/19