Code de la commande publique (Plan)
Article R2182-5 du CCP – []
Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.
Source : Legifrance 30/09/19