Article R2182-5

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2182-5 du CCP – []

Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.

Source : Legifrance 30/09/19