Article R2184-12

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2184-12 du CCP – []

L’acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.

Source : Legifrance 30/09/19