Article R2184-13

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2184-13 du CCP – []

L’acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l’exécution du marché.

Source : Legifrance 30/09/19