Article R2184-8

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2184-8 du CCP – []

L’entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes :

1° Les motifs de la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

2° Les motifs pour lesquels elle n’a pas alloti le marché ;

3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l’article R. 2142-7, lorsque celles-ci n’ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;

4° La description des mesures appropriées qu’elle a prises pour s’assurer que la concurrence n’a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d’un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;

5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l’utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.

Source : Legifrance 30/09/19