Article R2191-14

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2191-14 du CCP – []

Pour chaque tranche affermie, le remboursement de l’avance doit être terminé, lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.

Source : Legifrance 30/09/19