Article R2191-21

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2191-21 du CCP – []

Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l’article R. 2191-32.

Source : Legifrance 30/09/19