Article R2191-33

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2191-33 du CCP – []

Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution.

Pour les marchés publics conclus par l’Etat et une petite et moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13, ce taux est de 3 %.

Source : Legifrance 30/09/19