Article R2191-63 Privilège résultant de l’Article L3253-22 du code du travail Exemplaire

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2191-63 du CCP – []

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur.

Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.

Source : Legifrance 30/09/19

Voir également : Article L2191-8 du code de la commande publique.