Article R2191-8

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2191-8 du CCP – []

Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4

L’acheteur peut porter le montant de l’avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.

Source : Legifrance 30/09/19